FAQ-Statut juridique des fondations

Quelle est la responsabilité des administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière ?

Quelle est la responsabilité des administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière ?

Les membres des organes de gestion sont responsables, collégialement ou individuellement, envers la fondation des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission et envers les tiers pour leurs fautes extracontractuelles.

Ils sont toutefois déchargés de leur responsabilité pour les fautes auxquelles ils n’ont pas pris part s’ils ont dénoncé la faute alléguée au conseil d’administration. Cette dénonciation et les discussions y relatives sont mentionnées dans le procès-verbal de la réunion (article 2:56).

Ils sont toutefois dégagés de toute responsabilité pour les erreurs auxquelles ils n'ont pas participé et s'ils ont signalé l'erreur alléguée au conseil d'administration. Cette notification ainsi que les discussions à ce sujet seront incluses dans le procès-verbal de la réunion (article 2:56).

Par ailleurs, en fonction de la taille de la fondation, leur responsabilité est limitée aux montants suivants (article 2:57 §1) :

  • 125.000 €, si chiffre d’affaires moyen sur base annuelle inférieur à 350.000 € (hors TVA) et total du bilan moyen ne dépasse pas 175.000 € ;
  • 250.00 €, si chiffre d’affaires moyen sur base annuelle inférieur à 700.000 € (hors TVA) et total du bilan moyen ne dépasse pas 350.000 € ;
  • 1.000.000 €, si pas plus de l’un des deux, chiffre d’affaires moyen sur base annuelle 9.000.000 € (hors TVA) et total du bilan moyen 4.500.000 €, n’est dépassé ;
  • 3.000.000 €, si les limites ci-dessus sont dépassées et les limites ci-dessous ne sont pas atteintes ;
  • 12.000.000 €, si l’un des deux, chiffre d’affaires moyen sur base annuelle 50.000.000 € ou total du bilan moyen 43.000.000 €, est atteint.

La moyenne du chiffre d’affaires et du total du bilan se calculent sur base des montants réalisés pendant les trois exercices comptables précédant l’introduction de l’action en responsabilité ou, à défaut, au cours de la période écoulée depuis la constitution.

Sauf exceptions (article 2:57 §3), les limitations de responsabilité s’appliquent à toutes les personnes concernées prises dans leur ensemble, par fait ou ensemble de faits, quel que soit le nombre de demandeurs ou d’actions (article 2:57 §2).