Tous les actes, factures, annonces, annonces, lettres, notes de commandes, site Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant d'une fondation doivent contenir les informations suivantes (article 2:20) :
Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document mentionné ci-dessus où l’une de ces mentions ne figure pas peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation (article 2.22).